C-26, r. 275 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
4. Lorsque, entre le 60e jour précédant la date de clôture du scrutin et le dépouillement du vote, le secrétaire est empêché d’agir par suite d’absence ou de maladie ou refuse d’agir, ou lorsqu’il est candidat à l’élection, il est remplacé par la personne désignée à ce poste par le Conseil d’administration.
D. 777-93, a. 4.